La Cour a déclaré qu’internet est devenue l’un des moyens principaux de l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information. La liberté d’expression ne s’applique pas seulement aux contenus de l’information, mais également aux moyens de sa diffusion, dans la mesure où toute restriction imposée à cette dernière porte nécessairement atteinte au droit de recevoir et de communiquer des informations. De telles ingérences sont acceptables sous réserve uniquement de répondre aux conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour. Une mesure susceptible d’influer sur l’accès des individus à internet engage la responsabilité de l’État en vertu de l’article 10.