La motivation juridique de la cour de cassation (la chambre d'instruction avait prononcé un non lieu) :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091405
"2°) alors que constitue un viol le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par la victime pour obtenir d'elle un rapport sexuel, a fortiori lorsque cette erreur d'identification est le fruit d'un stratagème minutieusement élaboré ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'existait pas de charges suffisantes du chef de viol par surprise, la chambre de l'instruction a retenu que le fait que les plaignantes aient accepté le scénario de la rencontre mis en place par le mis en examen, et donc de ne voir ce dernier pour la première fois qu'après l'acte sexuel, impliquait qu'elles avaient accepté l'effet de surprise, voire l'avait recherché ; qu'en statuant ainsi quand les plaignantes, si elles avaient accepté la mise en scène de leur rencontre avec la personne qui se disait être Anthony B..., n'avaient en revanche jamais accepté d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne que ce dernier, la chambre de l'instruction, qui a statué par un motif impropre à écarter la qualification de viol par surprise, a privé sa décision de base légale ;"