Le procès de la capote de Laurent RUQUIER
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Monsieur le président, mon client s'estime lésé par Laurent Ruquier.
Il soutient que Ruquier ne retire pas "sa" capote en pétant mais bien celle de mon client.
Que nous dit la loi monsieur le procureur ?
"En fait de meubles, la possession vaut titre" (article 2276 du code civil).
En d'autres termes, dès le moment où le mec qui lui a pété le fion s'est retiré et a perdu sa capote dans le cul de Laurent, on considère qu'il y a eu, au profit de ce dernier, transfert de propriété. À ce titre, en cas de conflit entre les deux concubins, comme c'est le cas en l'espèce, le copain de Ruquier ne peut pas se prévaloir de son droit de propriété sur la capote puisqu'elle appartient désormais à Ruquier.
Ruquier retire donc bien SA capote en pétant.
Maître Borja, votre client ne peut s'estimer lésé par Ruquier, sauf si un contrat de propriété a été signé entre eux deux avant l'enculade.
Je demande un report d'audience pour savoir si un contrat a été rédigé, monsieur le président.
Bien, l'audience est reportée et Laurent Ruquier sera tenu d'y assister.
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-----Quelques semaines plus tard-----
Monsieur l'enculeur de Ruquier, un contrat a-t-il été rédigé avec votre partenaire ?
On est passé vite fait à l'action, on a rien signé.
La capote appartient donc à Ruquier, mais nous devons être éclairés par l'intéressé.
Très bien, faites entrer l'enculé.
Monsieur Ruquier, un contrat a-t-il été établi avant l'acte à propos de la propriété de la capote ?
Aucun contrat n'a été établi monsieur le procureur.
La capote a été payé en liquide mais on se sait plus par qui. Il y a comme un trou.
Monsieur Ruquier, un accord oral a-t-il été formulé ?
Et bien, il y a bien eu de l'oral, mais pas de contrat...
Monsieur le président, je vous laisse trancher.
Je rendrai mon verdict à quinze heures.
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-----Quinze heures pétantes-----
Aucun contrat de propriété n'ayant été rédigé entre les deux parties, l'article 2276 du code civil s'applique. La capote litigieuse revient bien à Ruquier. Néanmoins, le sieur Ruquier ne pourra pas se prévaloir d'un droit de propriété sur les sécrétions contenues dans le préservatif.
...
Monsieur le greffier, notez bien que cette affaire rentrera dans les annales.
-----Après le verdict------
Monsieur Ruquier, une réaction à votre victoire dans ce procès ?
Oh, eh bien, d'un côté je suis content... mais de l'autre j'espère que mon enculeur fera un pourvoi en cassation histoire que le juge me casse l'arrêt
ALERTE : la Cour de cassation a finalement cassé l'arrêt de Ruquier
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2276 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 2011 à vingt-trois heures quarante-sept, M. Steevy Boulay a sodomisé M. Laurent Ruquier durant une quinzaine de minutes ; qu'à l'issue de ce coït anal, M. Boulay a retiré son pénis de l'anus de M. Ruquier ; que, lors de ce retrait, le préservatif, initialement présent sur le phallus de M. Boulay, est resté coincé dans le rectum de M. Ruquier ; que, par la suite, M. Ruquier, après avoir expulsé le préservatif au moyen d'un vent intestinal, a conservé cet objet à son domicile dans une boîte de formol ; que cette affaire a été ensuite ébruitée dans la presse et sur le forum "Blabla 18-25 ans" du site internet "Jeuxvideo.com" sur lequel un mème s'est popularisé autour de la devinette "Comment Ruquier enlève sa capote ? En pétant " ; que l'effet comique de cette plaisanterie grivoise repose sur l'emploi du pronom possessif "sa" qui sous-entend que la "capote" appartient au partenaire passif ; que, mécontent du fait qu'il soit considéré par l'opinion publique que M. Ruquier a dérobé son bien, le sieur Boulay a décidé de saisir la justice afin de faire condamner son ex-partenaire à lui restituer ce préservatif ; qu'ainsi, prétendant que M. Ruquier refusait de lui restituer le meuble laissé par lui dans les lieux à titre provisoire, le sodomiseur a assigné M. Ruquier en restitution sur le fondement de l'article 2276 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Boulay, l'arrêt retient que ce dernier a bien remis involontairement à M. Ruquier un bien meuble lui appartenant mais que, faute pour M. Boulay de pouvoir établir avec certitude un contrat oral ou écrit stipulant un droit de propriété, d'autant que le ticket de caisse d'achat de la boîte de préservatifs au supermarché a été égaré, sa demande de restitution ne peut être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.Un classique
Le procès des « QLF » maintenant svp
Joli
C'en est presque de l'art à ce niveau
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Données du topic
- Auteur
- FionDePraud
- Date de création
- 20 mars 2020 à 17:18:17
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